J.O. Numéro 55 du 6 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03459

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Arrêté du 27 janvier 1998 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves et d'inspecteurs-élèves affectés au traitement de l'information en qualité d'analystes des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects


NOR : ECOP9700539A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 3 ;
   Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
   Vu le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;
   Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
   Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
   Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Outre les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement d'inspecteurs-élèves et d'inspecteurs-élèves affectés au traitement de l'information en qualité d'analystes des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures ;
Diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;
Diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres ;
Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Diplôme d'ingénieur commercial des universités de Nancy et de Strasbourg ;
Diplôme de gestion comptable ;
Diplôme de l'Institut européen d'études commerciales supérieures de Strasbourg ;
Diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières délivré par les écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;
Diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
Diplôme d'économiste délivré par l'institut d'informatique d'entreprise du Conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme d'expert en traitement de l'information délivré par l'institut de programmation de l'université Paris-VI ;
Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime délivré par les écoles nationales de la marine marchande ;
Diplôme ou examen de sortie de l'une des écoles ci-après :
Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;
Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
Ecole des hautes études commerciales ;
Ecole de haut enseignement commercial pour jeunes filles ;
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ;
Ecole spéciale militaire ;
Diplôme ou examen de sortie délivré par certaines écoles supérieures de commerce, reconnu par le ministère de l'éducation nationale ou homologué de niveau I ou II ;
Titre ou diplôme homologué de niveaux I et II, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre étranger qui pourront faire état d'une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.

   Art. 2. - Les arrêtés du 22 juin 1992 fixant la liste des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours spécial externe pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des douanes affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste et du 6 novembre 1995 fixant la liste des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont abrogés.

   Art. 3. - Le présent arrêté est applicable aux concours qui seront organisés à partir de l'année 1999.

   Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 27 janvier 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et de l'administration :
Le sous-directeur,
C. Gras
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et de l'administration :
Le sous-directeur,
C. Gras